Lors de cette affaire, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif d'Orléans avait annulé la procédure d'un marché de transports scolaires au motif que le département n'agissait pas en l'espèce en tant qu'opérateur de réseau au sens des dispositions de l'article 135 du code des marchés publics (CMP) et ne pouvait, dès lors, recourir, en tant qu'entité adjudicatrice, à une procédure négociée sur le fondement de l'article 144 du même code.


Le Conseil d'Etat confirme le jugement et précise « que l'acte par lequel le département du Cher se proposait de confier à un tiers l'exécution du service de transport scolaire n'était pas constitutif d'une activité d'exploitation de réseau ni davantage une activité de mise à disposition de réseau au sens de l'article 135 du code marchés publics, nonobstant la circonstance que le contrat envisagé comporte des stipulations manifestant le contrôle du département sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service public en cause, et qu'ainsi le département ne pouvait être regardé comme une entité adjudicatrice au sens des dispositions précitées, le juge des référés, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ».

En conséquence, un département qui souhaite confier à un tiers un service de transport scolaire ne peut se comporter comme une entité adjudicatrice et se référer à la deuxième partie du code des marchés publics.