Le Conseil d’Etat a jugé que « l’abrogation d’un texte (…) n’est pas par elle-même de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale ; qu’une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l’autorité compétente le prévoit expressément ».

Il reste que la juridiction apporte une exception en indiquant « qu’il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d’abroger une disposition qui n’avait elle-même pas eu d’autres objet que d’abroger ou de modifier un texte et que l’autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait aucun doute ».

Certes intéressant, on fronce sans aucun doute les sourcils à la lecture d’un tel arrêt … mais l’histoire peut, finalement, être facilement résumée : l’abrogation d’un texte qui en abrogeait un autre ne fait pas revivre ce dernier sauf volonté expresse de l’autorité ou si la disposition du texte abrogé n’avait aucun réel effet juridique.

 

 SB