mardi 20 octobre 2009

Police municipale

Annulation du décret autorisant l’emploi par les agents de police municipale du « Taser » par le Conseil d’Etat.

Conseil d’Etat, 2 septembre 2009, n° 318584 – 321715, association réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont été équipés de pistolets à impulsion électrique, autrement appelés « Taser ». Un article du règlement général d’emploi de la police nationale en détermine les conditions d’utilisation. L’usage de cette arme a ensuite été étendu par un décret du 22 septembre 2008 aux agents de police municipale.
A ce titre, une association avait demandé au Conseil d’État l’annulation de ces deux dispositifs.
Si, le Conseil d’Etat ne remet pas en cause le principe même de l’emploi de cette arme, il juge, toutefois, que les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage soit précisément encadré et contrôlé. Tel est le cas pour son utilisation par les agents de la police nationale mais absolument pas pour les agents de police municipal.
Aussi faute d’un dispositif comparable suffisamment précis pour les agents de police municipale, le décret autorisant leur équipement a-t-il été annulé pour méconnaissance des principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique.
Un nouveau décret remplissant ces exigences devra, le cas échéant, être pris pour que l’utilisation du Taser par les agents de police municipale soit à nouveau possible.

Marchés publics

Le point de départ du délai de remise des offres précisé par le Conseil d’Etat

Conseil d’Etat, 5 août 2009, Région Centre, n°307117
 
Le Conseil d’Etat, par cette récente décision, vient préciser le point de départ du délai de remise des offres en matière de marché à procédure adaptée (Mapa). La date à prendre en compte pour juger que le délai laissé au candidat est suffisant part de la date de publication l’avis d’appel public à la concurrence et non de sa date d’envoi à la publication.
Dabs cette affaire, le tribunal administratif avait suspendu la signature puis annulé la procédure de passation d’un marché passé par la Région Centre pour le « transfert et de réinstallation des équipements matériels et mobiliers ». Cette annulation avait été prononcée au motif que le délai de 18 jours ouverte entre la date de publication de l’AAPC et la date de limite de remise des offres était insuffisante pour assurer une publicité suffisante.
Le Conseil d’Etat a confirmé cette position.
Si cette dernière parait logique puisqu’elle fait correspondre le point de départ du délai de remise des offres avec le moment où les candidats peuvent visualiser l’avis, elle n’est pas cohérente avec les textes régissant les marchés publics.
En effet, bien qu’aucune disposition spécifique ne vient régler ce point pour les Mapa, les articles du code des marchés publics applicables aux procédures formalisées, prévoient que les délais de réception des offres sont comptés à partir de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.
 
Observations : Il conviendra d’être attentif à la jurisprudence afin de vérifier que cette solution sera bien celle qui sera suivie par les tribunaux à l’avenir. Il reste que les personnes publiques doivent rester vigilantes et bien s’assurer de compter le délai de remise des offres à partir de la publication de l’avis.

Environnement

Installations classées : les pressings sous pression.

Un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux pressings vient d’être étudié par le Conseil Supérieur des Installations Classées. 

Cet arrêté apparaît comme la suite logique de l’action nationale qui avait été engagée en 2008 afin de vérifier que ces installations respectaient bien les prescriptions de l’arrêté du 2 mai 2002. Or, sur 275 pressings contrôlés, il est apparu que plus des tiers ne respectaient pas la réglementation applicable ! Au-delà des absences de conformité ainsi constatées, un nouvel arrêté était, dans tous les cas, nécessaire au regard de l’utilisation du perchloroéthylène, substance particulièrement dangereuses et cancérigène.
Le danger de la substance peut être constaté à plusieurs niveaux.
Les études de l’INERIS ont révélé des concentrations préoccupantes de perchloéthylène dans les locaux situés au-dessus des pressings. Les pressings sont, par ailleurs, identifiés comme des sources de rejets importants de perchloroéthylène dans l’eau. Certains pressings ont, en effet, l’habitude d’éliminer les boues provenant des machines de nettoyage à sec dans les toilettes. Enfin, le stockage de solvants dans des caves qui, souvent, ne sont pas ventilées et sans que les équipements de protection individuelles puissent être utilisés dans de bonne condition, pose un grave problème de sécurité.
A ce sujet, on se rappellera, d’ailleurs, que tribunal de grande instance de Paris avait condamné un directeur de pressing, qui n’avait pas répondu aux mises en demeure de l'inspection du travail lui enjoignant de mettre à disposition de ses salariés des équipements de protection permettant de prévenir les risques chimiques liés à la manipulation du perchloréthylène,et de procéder dans les trois mois à l'installation d'un système de captation, ventilation et extraction des émissions de toutes les substances toxiques ou irritantes utilisées au sein de son établissement (TGI Paris, 3 déc. 2007, n° 0622690162)
Dans ce contexte particulièrement sensible, puisque environ 5 000 établissements sont concernés en France, le Conseil s’est attaché à vérifier que le projet de texte répondait avec efficience, à toutes ces questions essentielles de sécurité et de salubrité.
Des travaux de développement de produits substitutifs au solvant sont par ailleurs en cours avec des industriels en lien avec le centre technique des pressings. 

Environnement

Publication du « Grenelle 1 » : Enfin !

La loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement I a été publiée au journal officiel du 5 août 2009. Elle vient alors mettre en œuvre les 273 engagements du Grenelle qui s’étaient tenus il y maintenant deux ans.
Le projet de loi Grenelle 1 propose, à travers 47 articles, des mesures notamment pour lutter contre le changement climatique, mieux protéger la biodiversité et les milieux naturels et mieux prévenir les risques pour l’environnement et la santé. Par ailleurs, telle une « boîte à outils », elle permet de fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'État dans le domaine de l'environnement pour les prochaines années.
Les mesures adoptées, et pour lesquelles les collectivités territoriales sont largement sollicitées, sont regroupées autour de grands domaines : habitat et urbanisme, transports, énergie, biodiversité, et enfin santé, environnement et gestion des déchets.
Le « Grenelle 2 », toujours à l’état de projet, devrait également bientôt voir le jour.

Environnement

Annulation par le Conseil d’Etat de plusieurs dispositions du décret relatif à l’autorisation de mise sur le marché d’OGM.

Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique, n°305314.

Le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 24 juillet 2009 vient d’annuler le décret n°2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés. 
 Le décret susvisé transposait certaines obligations résultant de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Publié en urgence, il était devait faire éviter à la France une amende de 38 millions d'euros pour non transposition de la directive.
 
Aussi plusieurs textes réglementaires avaient-ils été publiés au JO du 20 mars 2007 sans qu’aucune loi ne voie le jour.
 
Et c’est justement ce défaut de loi que le Conseil d’Etat vient sanctionner par cet arrêt en annulant les dispositions relatives à la confidentialité de certaines informations et celles sur les conditions de prévention des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement.
 
Ces dispositions auraient dû relever de la loi conformément à que définit la Charte de l’Environnement.
Il reste que le gouvernement aura du temps pour réfléchir puisque l'annulation des dispositions réglementaires en cause n'est prononcée qu'à compter du 30 juin 2010. A ce jour, il est question soit une loi spécifique sur l'information relative aux OGM, soit une grande loi sur l'information en matière d'environnement. A suivre donc …

Environnement

La mise en demeure d’un exploitant d’une installation classée n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire

Conseil d'Etat, 14 novembre 2008, Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement du territoire et de l’aménagement durable, n°297275
 
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 14 novembre 2008, est venu confirmer un arrêt du 9 juillet 2007, n°288367, en jugeant que l'article L. 514-1 du code de l'environnement impose au préfet de délivrer une mise en demeure dès lors que le manquement d'un exploitant à ses obligations a été constaté par l'inspecteur des installations classées. Ainsi, le préfet n’a pas à respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations lorsqu’il prononce une sanction à l’encontre d’un exploitant d’une installation classée.
 
En l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L.514-1 du code de l’environnement, du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées et de l’arrêt ministériel du 10 mai 2000, l’inspection des installations classées avait demandé à l’exploitant d’une usine de fabrication d’engrais chimiques de produire un état des études de danger existantes accompagnée d’une proposition d’échéancier de réexamen, de remise à jour ou de complément portant sur l’ensemble des installations. Constatant que l’exploitant n’avait pas satisfait à cette obligation, le préfet avait mis ce dernier en demeure de se soumettre à ces prescriptions. Celui-ci n’ayant toujours pas donné suite à cette mise en demeure, le Préfet avait suspendu le fonctionnement des installations. La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait alors annulé cette décision au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’exploitant de présenter ses observations.
 
Le Conseil d’Etat a annulé cette décision en estimant qu’un exploitant peut être sanctionné pour avoir continué à faire fonctionner son installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure adopté par le préfet et ce, sans procédure contradictoire.
 
Observations : dès lors que l'inobservation de prescriptions légalement imposées a été constatée par l’inspection des installations classées, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ne peut plus être invoqué devant le juge administratif à l'appui d'une demande d'annulation d’un arrêté.

Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel

Les comptes-rendus du CSIC, BDEI. Juillet 2009 (pages 13 à 15), Mai 2009, Mars 2009, Janvier 2009, (pages 9 et 10)

Actualité Juridique Droit Administratif

Les conditions de transformation des contrats des agents contractuels de plus de cinquante ans. AJDA 2009, p. 113

Actualité Juridique Droit Administratif

Le règlement des différends devant la Commission de régulation de l'énergie. Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) n° 35 du 18/10/2004, pp 1911-1915

Interview

Profession avocat Le Magazine. Septembre - Octobre 2008
« Environnement : une vague verte entre deux eaux »
 

Collection le Moniteur

 La dérogation aux règles urbanistiques à la suite d’une catastrophe naturelle. Droit de l’Aménagement, Bulletin d’Actualité n°2004-2 mai 2004